Démarches administrative

Etat-civil

PACS 

TRANSFERT AUX OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL “LES PACS” la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi justice du XXIe siècle, la gestion du PACS sera assurée par les officiers de l’état civil.

Composition d’un dossier de demande de PACS :
* Un convention de PACS (possibilité d’utiliser le formulaire cerfa),
* Un acte de naissance pour chaque partenaire,
* Une pièce d’identité pour chaque partenaire,
* Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa),
* Une pièce complémentaire pour la ou le partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique,

* des pièces complémentaires pour la ou le partenaire étranger né(e) à l’étranger.

 

CHANGEMENT DE PRÉNOM

En référence au à l’article 56 de la Loi n°2016-1547 du 18/11/2016, entrée en vigueur au 20/11/2016, circulaire du 17 février 2017 n° JUSC1701863C

Toute personne présentant un intérêt légitime peut demander :
* La suppression,
* l’ adjonction,

* la modification de son prénom au lieu de la mairie de son domicile ou la mairie de naissance.

Les personnes habilitées à déposer une demande  : 
* Personne majeure concernée par le changement de prénom,

* les représentants légaux du mineur et du majeur sous tutelle.

 

 

Taxe de séjour

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE !

La taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme. Les recettes de la taxe de séjour sont entièrement affectées à la promotion du tourisme de la collectivité perceptrice (Article L. 2333-27 du CGCT).

Qui paye la taxe de séjour ?

La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. Elle est due par les clients majeurs.

Qui la collecte et pour qui ?

Elle est collectée au réel par l’hébergeur, ou par un tiers collecteur que sont les plateformes de réservation, en charge de son prélèvement et de son reversement auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.

 

SERVICE TAXE DE SÉJOUR

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
07 55 59 00 44
taxedesejour@lascaux-dordogne.com

 

Téléchargez le guide pratique :

Guide Pratique

 

Taxe d'aménagement

Vous souhaitez construire un abri dans votre jardin, une piscine ou une autre construction ? Vous serez peut-être redevable de la taxe d’aménagement. Quelle est cette taxe ?

QU’EST CE QUE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ?

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune, le département et, en Île-de-France seulement, par la région.

Cet impôt sert principalement à financer les équipements publics (réseaux, voiries) nécessaires aux futures constructions et aménagements.

QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS PAR LA TAXE ?

Cette taxe est due si vous entreprenez des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :

  • permis de construire,
  • permis d’aménager,
  • déclaration préalable de travaux.

QUELLES SONT LES SURFACES CONCERNÉES PAR LA TAXE ?

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.

Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe (véranda par exemple) que vous seriez susceptible de construire à l’extérieur de votre maison entrent aussi dans le champ de la taxe d’aménagement.

Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable.

Certains aménagements comme les piscines, bien qu’exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe d’aménagement de façon forfaitaire.

Raccordement Fibre

Sur le territoire de la commune Les Farges, c’est Le Service public de la fibre en Nouvelle-Aquitaine (NATHD) qui vous accompagne dans votre parcours d’accès à la fibre.

La Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) est l’outil de la Région et des collectivités des 7 départements les plus ruraux de Nouvelle-Aquitaine. Opérateur d’infrastructure, sa mission est d’exploiter et de commercialiser, via une Délégation de Service Public, le réseau fibre d’initiative publique construit par ses actionnaires les Syndicats mixtes numériques.

 

VOS DÉMARCHE EN QUELQUES CLIC 

Pour commencer, rendez-vous sur https://nathd.fr/

Puis suivez les instruction ci-dessous :

Droits & Démarches

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.