Démarches administrative

Etat-civil

PACS 

TRANSFERT AUX OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL “LES PACS” la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi justice du XXIe siècle, la gestion du PACS sera assurée par les officiers de l’état civil.

Composition d’un dossier de demande de PACS :
* Un convention de PACS (possibilité d’utiliser le formulaire cerfa),
* Un acte de naissance pour chaque partenaire,
* Une pièce d’identité pour chaque partenaire,
* Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa),
* Une pièce complémentaire pour la ou le partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique,

* des pièces complémentaires pour la ou le partenaire étranger né(e) à l’étranger.

 

CHANGEMENT DE PRÉNOM

En référence au à l’article 56 de la Loi n°2016-1547 du 18/11/2016, entrée en vigueur au 20/11/2016, circulaire du 17 février 2017 n° JUSC1701863C

Toute personne présentant un intérêt légitime peut demander :
* La suppression,
* l’ adjonction,

* la modification de son prénom au lieu de la mairie de son domicile ou la mairie de naissance.

Les personnes habilitées à déposer une demande  : 
* Personne majeure concernée par le changement de prénom,

* les représentants légaux du mineur et du majeur sous tutelle.

 

 

Taxe de séjour

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE !

La taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme. Les recettes de la taxe de séjour sont entièrement affectées à la promotion du tourisme de la collectivité perceptrice (Article L. 2333-27 du CGCT).

Qui paye la taxe de séjour ?

La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. Elle est due par les clients majeurs.

Qui la collecte et pour qui ?

Elle est collectée au réel par l’hébergeur, ou par un tiers collecteur que sont les plateformes de réservation, en charge de son prélèvement et de son reversement auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.

 

SERVICE TAXE DE SÉJOUR

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
07 55 59 00 44
taxedesejour@lascaux-dordogne.com

 

Téléchargez le guide pratique :

Guide Pratique

 

Taxe d'aménagement

Vous souhaitez construire un abri dans votre jardin, une piscine ou une autre construction ? Vous serez peut-être redevable de la taxe d’aménagement. Quelle est cette taxe ?

QU’EST CE QUE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ?

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune, le département et, en Île-de-France seulement, par la région.

Cet impôt sert principalement à financer les équipements publics (réseaux, voiries) nécessaires aux futures constructions et aménagements.

QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS PAR LA TAXE ?

Cette taxe est due si vous entreprenez des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :

  • permis de construire,
  • permis d’aménager,
  • déclaration préalable de travaux.

QUELLES SONT LES SURFACES CONCERNÉES PAR LA TAXE ?

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.

Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe (véranda par exemple) que vous seriez susceptible de construire à l’extérieur de votre maison entrent aussi dans le champ de la taxe d’aménagement.

Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable.

Certains aménagements comme les piscines, bien qu’exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe d’aménagement de façon forfaitaire.

Raccordement Fibre

Sur le territoire de la commune Les Farges, c’est Le Service public de la fibre en Nouvelle-Aquitaine (NATHD) qui vous accompagne dans votre parcours d’accès à la fibre.

La Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) est l’outil de la Région et des collectivités des 7 départements les plus ruraux de Nouvelle-Aquitaine. Opérateur d’infrastructure, sa mission est d’exploiter et de commercialiser, via une Délégation de Service Public, le réseau fibre d’initiative publique construit par ses actionnaires les Syndicats mixtes numériques.

 

VOS DÉMARCHE EN QUELQUES CLIC 

Pour commencer, rendez-vous sur https://nathd.fr/

Puis suivez les instruction ci-dessous :

Droits & Démarches

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.