Etat-civil
PACS
TRANSFERT AUX OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL “LES PACS” la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi justice du XXIe siècle, la gestion du PACS sera assurée par les officiers de l’état civil.
* des pièces complémentaires pour la ou le partenaire étranger né(e) à l’étranger.
CHANGEMENT DE PRÉNOM
En référence au à l’article 56 de la Loi n°2016-1547 du 18/11/2016, entrée en vigueur au 20/11/2016, circulaire du 17 février 2017 n° JUSC1701863C
* la modification de son prénom au lieu de la mairie de son domicile ou la mairie de naissance.
* les représentants légaux du mineur et du majeur sous tutelle.
Taxe de séjour
UNE RESSOURCE ESSENTIELLE !
La taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme. Les recettes de la taxe de séjour sont entièrement affectées à la promotion du tourisme de la collectivité perceptrice (Article L. 2333-27 du CGCT).
Qui paye la taxe de séjour ?
La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. Elle est due par les clients majeurs.
Qui la collecte et pour qui ?
Elle est collectée au réel par l’hébergeur, ou par un tiers collecteur que sont les plateformes de réservation, en charge de son prélèvement et de son reversement auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
07 55 59 00 44
taxedesejour@lascaux-dordogne.com
Taxe d'aménagement
Vous souhaitez construire un abri dans votre jardin, une piscine ou une autre construction ? Vous serez peut-être redevable de la taxe d’aménagement. Quelle est cette taxe ?
QU’EST CE QUE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ?
La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune, le département et, en Île-de-France seulement, par la région.
Cet impôt sert principalement à financer les équipements publics (réseaux, voiries) nécessaires aux futures constructions et aménagements.
QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS PAR LA TAXE ?
Cette taxe est due si vous entreprenez des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :
- permis de construire,
- permis d’aménager,
- déclaration préalable de travaux.
À SAVOIR
La taxe est également due en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction à l’autorisation accordée.
QUELLES SONT LES SURFACES CONCERNÉES PAR LA TAXE ?
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.
Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe (véranda par exemple) que vous seriez susceptible de construire à l’extérieur de votre maison entrent aussi dans le champ de la taxe d’aménagement.
Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable.
Certains aménagements comme les piscines, bien qu’exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe d’aménagement de façon forfaitaire.
Raccordement Fibre
Sur le territoire de la commune Les Farges, c’est Le Service public de la fibre en Nouvelle-Aquitaine (NATHD) qui vous accompagne dans votre parcours d’accès à la fibre.
La Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) est l’outil de la Région et des collectivités des 7 départements les plus ruraux de Nouvelle-Aquitaine. Opérateur d’infrastructure, sa mission est d’exploiter et de commercialiser, via une Délégation de Service Public, le réseau fibre d’initiative publique construit par ses actionnaires les Syndicats mixtes numériques.
VOS DÉMARCHE EN QUELQUES CLIC
Puis suivez les instruction ci-dessous :

Droits & Démarches
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :
- L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
- Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Et aussi
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Justice
-
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation







