Démarches administrative

Etat-civil

PACS 

TRANSFERT AUX OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL “LES PACS” la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 48) de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). A compter du 1er novembre 2017 (article 114, IV de la loi justice du XXIe siècle, la gestion du PACS sera assurée par les officiers de l’état civil.

Composition d’un dossier de demande de PACS :
* Un convention de PACS (possibilité d’utiliser le formulaire cerfa),
* Un acte de naissance pour chaque partenaire,
* Une pièce d’identité pour chaque partenaire,
* Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa),
* Une pièce complémentaire pour la ou le partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique,

* des pièces complémentaires pour la ou le partenaire étranger né(e) à l’étranger.

 

CHANGEMENT DE PRÉNOM

En référence au à l’article 56 de la Loi n°2016-1547 du 18/11/2016, entrée en vigueur au 20/11/2016, circulaire du 17 février 2017 n° JUSC1701863C

Toute personne présentant un intérêt légitime peut demander :
* La suppression,
* l’ adjonction,

* la modification de son prénom au lieu de la mairie de son domicile ou la mairie de naissance.

Les personnes habilitées à déposer une demande  : 
* Personne majeure concernée par le changement de prénom,

* les représentants légaux du mineur et du majeur sous tutelle.

 

 

Taxe de séjour

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE !

La taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme. Les recettes de la taxe de séjour sont entièrement affectées à la promotion du tourisme de la collectivité perceptrice (Article L. 2333-27 du CGCT).

Qui paye la taxe de séjour ?

La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. Elle est due par les clients majeurs.

Qui la collecte et pour qui ?

Elle est collectée au réel par l’hébergeur, ou par un tiers collecteur que sont les plateformes de réservation, en charge de son prélèvement et de son reversement auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.

 

SERVICE TAXE DE SÉJOUR

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
07 55 59 00 44
taxedesejour@lascaux-dordogne.com

 

Téléchargez le guide pratique :

Guide Pratique

 

Taxe d'aménagement

Vous souhaitez construire un abri dans votre jardin, une piscine ou une autre construction ? Vous serez peut-être redevable de la taxe d’aménagement. Quelle est cette taxe ?

QU’EST CE QUE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ?

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune, le département et, en Île-de-France seulement, par la région.

Cet impôt sert principalement à financer les équipements publics (réseaux, voiries) nécessaires aux futures constructions et aménagements.

QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS PAR LA TAXE ?

Cette taxe est due si vous entreprenez des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :

  • permis de construire,
  • permis d’aménager,
  • déclaration préalable de travaux.

QUELLES SONT LES SURFACES CONCERNÉES PAR LA TAXE ?

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.

Les abris de jardin (même démontables) ou toute autre annexe (véranda par exemple) que vous seriez susceptible de construire à l’extérieur de votre maison entrent aussi dans le champ de la taxe d’aménagement.

Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable.

Certains aménagements comme les piscines, bien qu’exclus de la surface taxable, sont toutefois soumis à la taxe d’aménagement de façon forfaitaire.

Raccordement Fibre

Sur le territoire de la commune Les Farges, c’est Le Service public de la fibre en Nouvelle-Aquitaine (NATHD) qui vous accompagne dans votre parcours d’accès à la fibre.

La Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) est l’outil de la Région et des collectivités des 7 départements les plus ruraux de Nouvelle-Aquitaine. Opérateur d’infrastructure, sa mission est d’exploiter et de commercialiser, via une Délégation de Service Public, le réseau fibre d’initiative publique construit par ses actionnaires les Syndicats mixtes numériques.

 

VOS DÉMARCHE EN QUELQUES CLIC 

Pour commencer, rendez-vous sur https://nathd.fr/

Puis suivez les instruction ci-dessous :

Droits & Démarches

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

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